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Guide simplifié de l'accès à l'information au Ministère de l'Intérieur

République Tunisienne

Ministère de l’intérieur

Guide simplifié de l'accès à l’information au ministère de l'Intérieur

(Référence juridique : loi organique n° 2016-22 du 24 mars 2016, relative au droit d’accès à l’information)

Date de création : 31/05/2013

Date de mise à jour : 15/09/2016

 

N ° de la procédure

Description détaillée de la procédure

01

- Le demandeur d’accès à l’information (personne physique ou morale) peut présenter une demande écrite, conformément au formulaire mis à sa disposition sur le site web ou sur papier libre contenant les mentions obligatoires suivantes :

* Le nom, le prénom et l’adresse s'il s'agit d'une personne physique, la dénomination sociale et le siège social s'il s'agit d'une personne morale ainsi que les précisions nécessaires relatives à l’information demandée et l'organisme concerné.

* Préciser la modalité d’accès à l’information parmi les modalités suivantes :

·    la consultation de l’information sur place si celle-ci ne lui cause aucun dommage,

·    l’obtention d’une copie papier de l’information,

·    l’obtention d’une copie électronique de l’information, autant que c’est possible,

·    l’obtention d’extraits de l’information.

- Le demandeur d’accès à l’information n’est pas tenu de mentionner dans la demande d’accès, les motifs ou l’intérêt justifiant sa demande.

- Le dépôt de la demande se fait, soit directement auprès de l'organisme concerné contre la délivrance obligatoire d'un récépissé, soit par lettre recommandée ou par fax ou par courrier électronique avec accusé de réception.

- Le chargé d’accès à l’information est tenu de fournir l’assistance nécessaire au demandeur d’accès à l’information, dans le cas d’handicap ou d’incapacité de lecture ou d’écriture ou encore lorsque le demandeur serait atteint d’une incapacité auditive ou visuelle. 

 

Remarque :

- Le droit d’accès à l’information ne comprend pas les données relatives à l’identité des personnes ayant présenté des informations pour dénoncer des abus ou des cas de corruption.

02

- Dans le cas où la demande d’information ne comporte pas toutes les mentions prévues à la procédure 01 du présent guide, le chargé d’accès à l’information doit en aviser le demandeur d’accès à l’information, par tout moyen laissant une trace écrite, dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à compter de la date de sa réception de la demande.

03

- La réponse à la demande d’accès à l’information doit être fournie dans un délai ne dépassant pas vingt (20) jours, à compter de la date de réception de la demande ou de celle de sa correction.

- Si la demande a pour objet, la consultation de l’information sur les lieux, l’organisme concerné doit en répondre dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de réception de la demande ou de celle de sa correction.

- Les délais sus indiqués (20 jours ou 20+10 jours en cas de consultation de l’information sur les lieux) peuvent être prolongés de dix (10) jours avec notification au demandeur d’accès, lorsque la demande porte sur l’obtention ou la consultation de plusieurs informations détenues par le même organisme.

04

- En cas de rejet de la demande, la décision de refus doit être écrite et motivée avec mention des délais, des modalités de recours et des structures compétentes pour en statuer conformément aux articles 30 et 31 de la loi organique n° 2016-22 du 24 mars 2016, relative au droit d’accès à l’information.

05

- Si la demande d'accès à l’information aurait des conséquences sur la vie ou la liberté d’une personne, l'organisme concerné est tenu de veiller à y répondre, par tout moyen laissant une trace écrite et immédiatement, à condition de ne pas dépasser le délai de quarante-huit (48) heures à compter de la date de présentation de la demande et de motiver le rejet conformément aux dispositions du troisième paragraphe de l’article 14 de la loi organique n° 2016-22 du 24 mars 2016.

06

- L'organisme concerné n'est pas tenu de répondre plus d'une fois au demandeur en cas de demandes répétitives portant sur la même information sans motif valable.

07

- Dans le cas où l’information objet de demande est détenue par un organisme autre que celui auprès duquel la demande a été déposée, le chargé d’accès doit informer le demandeur de son incompétence ou du transfert de sa demande à l’organisme concerné, et ce, dans un délai maximum de cinq (5) jours à compter de la date de réception de la demande.

08

- Dans le cas où la demande d’accès porte sur une information déjà publiée, le chargé d’accès doit en informer le demandeur et lui préciser le site de publication.

09

- S’il est prouvé que l’information obtenue par le demandeur d’accès, est incomplète, les organismes concernés doivent mettre à sa disposition, toutes les données supplémentaires et explicatives nécessaires. 

10

- Concernant les frais exigés :

- Toute personne a gratuitement droit d’accès à l’information. Toutefois, si la fourniture de l’information nécessite des frais supportés par l’organisme concerné, le demandeur sera pré-informé de la nécessité de payer un montant à condition qu’il ne dépasse pas les coûts réels supportés par l’organisme concerné. L’information demandée ne sera fournie qu’après justification du paiement du montant dû.

11

- Procédures de de recours :

- Le demandeur d’accès à l’information insatisfait de la décision prise au sujet de sa demande, peut faire un recours gracieux auprès du chef de l’organisme concerné, dans un délai ne dépassant pas les vingt (20) jours suivants la notification de la décision.
Le chef de l’organisme est tenu de lui répondre dans les plus brefs délais possibles à condition de ne pas dépasser un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date du dépôt de la demande en révision.

Le silence du chef de l’organisme concerné, pendant ce délai, vaut refus tacite.

 

- Le demandeur d’accès à l’information peut faire un recours directement auprès de l’instance d’accès à l’information.

 

- En cas de refus de la demande par le chef de l'organisme concerné ou en cas de défaut de réponse de sa part à l’expiration du délai de dix (10) jours à compter de la date de réception de la demande de révision, le demandeur d’accès peut interjeter appel devant l’instance d’accès à l’information, et ce, dans un délai ne dépassant pas les vingt (20) jours à compter de la réception de la décision du refus du chef de l’organisme ou de la date du refus tacite.

 

- L’instance statue sur le recours dans les plus brefs délais à condition de ne pas dépasser les quarante-cinq (45) jours à compter de la réception de la demande de recours, sa décision est contraignante pour l’organisme concerné.

 

- Le demandeur d’accès ou l’organisme concerné peuvent interjeter appel contre la décision de l’instance chargée d’accès à l’information, auprès du tribunal administratif, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification de cette décision.

12

- Des exceptions au droit d’accès à l’information :

- L’organisme concerné ne peut refuser l’accès à l’information que lorsque ceci entraînerait un préjudice à la sécurité ou la défense nationale ou les relations internationales y liées ou les droits du tiers quant à la protection de sa vie privée, ses données personnelles et sa propriété intellectuelle.
- Ces domaines ne sont pas considérés comme des exceptions absolues au droit d’accès à l’information. Ils sont soumis au test de préjudice à condition que ce dernier soit grave quel qu’il soit concomitant ou postérieur. Ils sont aussi soumis au test de l’intérêt public de l’accessibilité ou l’inaccessibilité à l’information quant à chaque demande. La proportionnalité entre les intérêts voulant les protégés et la raison de la demande d’accès, sera prise en compte. 

- En cas de refus, le demandeur d’accès sera informé par une lettre motivée. L’effet de refus prend fin avec l’expiration des motifs exprimés par la réponse à la demande d’accès.

- Ces exceptions ne s'appliquent pas :

- aux informations dont la divulgation est nécessaire en vue de dévoiler des violations graves aux droits de l'Homme ou des crimes de guerre ou les investigations y liées ou la poursuite de ses auteurs, à condition de ne pas porter atteinte à l’intérêt suprême de l’Etat,

- en cas d’obligation de faire prévaloir l’intérêt public sur le préjudice pouvant toucher l’intérêt à protéger, en raison d'une menace grave pour la santé ou la sécurité ou l'environnement ou par conséquent à la commission d'un acte criminel.

 

- Si l’information demandée est partiellement couverte par l’une des exceptions sus indiquées, l’accès à cette information n’est permis qu’après occultation de la partie concernée par l’exception, autant que cela est possible.